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Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre X : Dispositions relatives au péage > Section 1 : Service européen de télépéage > Sous-section 2 : Les obligations des prestataires du service européen de télépéage enregistrés en France >
Article R119-14

Les prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la prestation de services de péage et ceux liés aux autres activités qu'ils exercent de sorte qu'il n'y ait pas de subvention croisée entre l'activité de prestation de services de péage et les autres activités.

Article R119-15

Les prestataires de services de péage transmettent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des usagers avec lesquels ils sont liés par contrat ou les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des usagers.

Dans le cas où des montants de péage sont en attente de paiement suite à un passage de véhicule sans détection par les équipements du système de péage électronique, les prestataires de services de péage communiquent aux percepteurs de péages le numéro du compte de rattachement concerné sous réserve de l'accord préalablement enregistré du titulaire du certificat d'immatriculation. Ces données sont transmises aux fins de rattachement du montant du péage dû au compte du titulaire du contrat. Les données transmises sont conservées pendant le temps nécessaire à l'instruction du dossier, dans la limite d'une durée de deux mois à compter de leur transmission.

Article R119-15-1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 119-4-1, les données de trafic demandées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent notamment porter sur :

1° Les volumes de déplacements par axes ;

2° Les volumes de déplacements par origines et destinations ;

3° Les vitesses moyennes ou durées moyennes de déplacements ;

Les données sont transmises dans un délai de deux mois à compter de la demande, sous réserve de délais complémentaires nécessaires au traitement dont l'autorité demanderesse est informée sous un mois.

Les données de trafic sont transmises par types de véhicules, de manière agrégée et anonyme, et sans que les clients des prestataires de services de péages soient identifiables.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/