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Sous-section 2 : Autoroutes de France.

Partie réglementaire > TITRE II : Voirie nationale. > Chapitre II : Autoroutes. > Section 2 : Dispositions financières. > Sous-section 2 : Autoroutes de France. >
Article R*122-16


L'établissement public national dénommé Autoroutes de France a le caractère administratif et est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article R*122-17


Cet établissement a pour mission, dans les conditions fixées par les articles L. 122-7 à L. 122-11, d'assurer une péréquation des ressources des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes et de contribuer ainsi à l'équilibre de leur trésorerie.

Il peut faire des apports en fonds propres à ces sociétés, notamment sous la forme de prises de participations et d'avances d'actionnaires.

Article R*122-19


Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur son budget, sur son compte financier ainsi que sur ses opérations financières.

Il vérifie et arrête le montant des sommes qui reviennent à l'établissement en vertu de l'article L. 122-7 ; à cet effet, le président et le membre du corps du contrôle général économique et financier peuvent se faire communiquer toutes les justifications utiles ainsi que tous documents relatifs à la gestion et aux comptes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes.

Il arrête les conditions des avances qu'il accorde aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes bénéficiaires de ces concours, ainsi que de ses apports en fonds propres.

Sous réserve des dispositions de l'article R. * 122-23, ses délibérations sont exécutoires de plein droit, sauf opposition, dans le délai de quinze jours, du ministre chargé de la voirie routière nationale ou du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le budget de l'établissement et ses comptes annuels sont approuvés par le ministre de l'économie et des finances.

Article R*122-20


Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

a) Les sommes versées par les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, conformément aux dispositions de l'article L. 122-7 ;

b) Le produit d'avances reçues de l'Etat ;

c) Le produit d'emprunts ;

d) Les dotations reçues de l'Etat.

Article R*122-21


Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de l'établissement dans les conditions définies par une convention passée avec celui-ci.

Article R*122-22


Le président du conseil d'administration représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a qualité d'ordonnateur.

Article R*122-23

Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


La comptabilité de l'établissement est distincte de celle de la Caisse des dépôts et consignations.


Les fonds de l'établissement sont déposés en compte propre au Trésor.


Article R*122-24


L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article R*122-25


L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des établissements publics autonomes de l'Etat ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine en tant que de besoin les modalités d'exercice de ce contrôle.

Article R*122-26


L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/