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Section 4 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre IX : Equipements routiers. > Section 4 : Dispositions diverses >
Article R119-11

L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R. ** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre expérimental prévue à l'article R. * 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.



Article R119-12

I.-Les équipements de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 qui ne respectent pas les exigences essentielles qui les concernent doivent être mis en conformité ou être retirés du marché dans les plus brefs délais par le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de ces équipements.

II.-Lorsque le ministre chargé des transports a des motifs de penser qu'un équipement de la cinquième catégorie définie à l'article R. 111-1 ne satisfait pas aux exigences essentielles qui le concerne, il procède à une évaluation de l'équipement en cause avec le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur dudit équipement.

Si le ministre chargé des transports constate, à l'issue de cette évaluation, que l'équipement ne satisfait effectivement pas aux exigences essentielles, il peut mettre en demeure le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le distributeur de le mettre en conformité avec ces exigences essentielles, de le retirer du marché ou de le rappeler.

A défaut de mise en conformité, de retrait du marché ou de rappel à l'issue du délai prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé des transports peut interdire et retirer ces équipements du marché aux frais et risques des personnes les ayant mis sur le marché.


Article R119-12-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° De mettre ou de maintenir sur le marché un constituant d'interopérabilité non muni ou indûment muni d'un marquage “ CE ” ;

2° De ne pas être en mesure, dans le délai de mise à disposition prévu à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 de présenter la déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 119-2 ;

3° D'apposer, en contravention avec l'article 30 du règlement (CE) 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 sur un constituant d'interopérabilité, sur une étiquette fixée au constituant d'interopérabilité, sur son emballage ou sur des documents commerciaux d'accompagnement des marques ou des inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage “ CE ”.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/