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Section 2 : Enquêtes de circulation.

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation. > Section 2 : Enquêtes de circulation. >
Article D111-2


Afin d'assurer la connaissance statistique des réseaux et des trafics routiers, l'Etat mène, auprès des usagers de la route, des enquêtes sur leurs déplacements. Les données recueillies au cours de ces enquêtes sont anonymes.

Article D111-3


Lorsque le préfet décide de réaliser une enquête, sur son initiative ou à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités, gestionnaires de la voirie, il autorise cette enquête par arrêté sur le domaine public routier de l'Etat ou des collectivités territoriales et autorise l'arrêt momentané des véhicules. Le cas échéant, l'autorité détentrice du pouvoir de police de circulation sur la voie faisant l'objet de l'enquête est préalablement informée.

L'arrêté indique les buts et modalités de l'enquête, les dates et heures auxquelles elle se déroule et l'emplacement du poste d'enquête. Il précise, le cas échéant, les prescriptions temporaires relatives à la circulation aux abords et sur les lieux du poste d'enquête, les dispositifs prévus pour l'arrêt des véhicules et les mesures nécessaires à la sécurité des opérations.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/