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Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes.

Partie réglementaire > TITRE II : Voirie nationale. > Chapitre II : Autoroutes. > Section 2 : Dispositions financières. > Sous-section 1 : Caisse nationale des autoroutes. >
Article R*122-6


La Caisse nationale des autoroutes est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière.

Article R*122-7

La Caisse nationale des autoroutes est chargée d'émettre des emprunts affectés au financement de la construction ou de l'aménagement des autoroutes donnant lieu à la perception des péages et de répartir le produit de ces emprunts entre les collectivités ou sociétés ayant reçu la concession de la construction ou de l'exploitation d'autoroutes en application des dispositions de l'article L. 122-4.



Article R*122-8


La caisse est administrée par un conseil de huit membres qui comprend :

a) Deux représentants du ministre chargé de la voirie routière nationale ;

b) Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

c) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

d) Le commissaire général au Plan ou son représentant désigné à titre permanent ;

e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant désigné à titre permanent ;

f) Un président de société d'économie mixte concessionnaire d'autoroutes désigné par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Le président et le vice-président du conseil d'administration, choisis parmi les membres de celui-ci, sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

En cas de partage égal des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.

Article R*122-9


Le conseil d'administration règle les affaires de la caisse. Il délibère notamment sur les points suivants :

a) Budget et compte financier ;

b) Montant et caractéristiques des emprunts à émettre ;

c) Affectation du produit des emprunts ;

d) Etablissement des comptes annuels.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.

Article R*122-10


Les ressources de la caisse comprennent :

a) Le produit des emprunts qu'elle émet avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

b) Les sommes versées par les concessionnaires mentionnés à l'article R. * 122-7 en vue d'assurer le service desdits emprunts et de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse ;

c) Des ressources de trésorerie.

Article R*122-11


La caisse met le produit de ses emprunts à la disposition des concessionnaires d'autoroutes. Après accord du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale, les versements sont effectués sur ordre du président du conseil d'administration ou de toute personne mandatée par lui à cet effet.

Article R*122-12


Le président du conseil d'administration représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a la qualité d'ordonnateur.

Article R*122-13

La Caisse nationale des autoroutes est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228 de ce même décret.



Article R*122-14


Sous le contrôle du conseil d'administration, la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative des opérations de la Caisse nationale des autoroutes dans les conditions fixées par une convention qui est conclue entre les deux établissements.

Article R*122-15


L'agent comptable de la Caisse nationale des autoroutes est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/