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En vigueur Dernière mise à jour : 01/01/2023

Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 novembre 2013,
Décrète :

  • Article 9


    Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel

    • Article 1


      Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret.


      Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent.


      Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions.

    • Article 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1
    • Article 3

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1
    • Article 4

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1
    • Article 5

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1
    • Article 6

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1
  • Chapitre II : Comité d'attribution et d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et dispositions particulières relatives aux agents nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat

    • Article 6-1

      I.-Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents occupant les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.

      Le comité d'harmonisation produit un bilan annuel qui présente, pour chaque employeur, les éléments de rémunération relatifs aux emplois mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les éléments permettant de mesurer l'impact des dispositifs indemnitaires sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce bilan est présenté à la formation spécialisée pour l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

      II. - Ce comité émet un avis préalable :

      - sur la détermination des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise la première année de la mise en œuvre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et, en tant que de besoin, les années suivantes ;

      - sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire qui tient compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi la répartition et les niveaux des montants servis ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.

      Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.

      III. - Il peut également être institué un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour d'autres corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

      Un arrêté du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun de ces corps et emplois, la composition du comité, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses compétences et attributions.

    • Article 6-2

      Dans le cadre de l'attribution du complément indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année :

      - par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement est informé des objectifs fixés ;

      - par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;

      - par le préfet de département, après avis du préfet de région, pour les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement et le préfet de région sont informés des objectifs fixés.

      L'autorité mentionnée ci-dessus notifie par écrit les objectifs fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.

    • Article 6-3

      I. - Les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat sont arrêtés et notifiés, après avis du préfet intéressé :

      - par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

      - par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

      - par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.

      A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.

      II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est versé :

      - par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;

      - par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;

      - par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.

      III. - Les montants du complément indemnitaire sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat :

      - par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

      - par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;

      - par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.

  • Chapitre III : Dispositions finales

    • Article 7 Abrogé

      I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :

      1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;

      2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;

      3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;

      4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;

      5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

      II. - Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

      III. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère également :

      1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020 ;

      2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.

      IV et V. - A abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

      abrogé les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
      Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
    • Article 8

      A modifié les dispositions suivantes :

      • DEPLACE Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1


Fait le 20 mai 2014.


Manuel Valls


Par le Premier ministre :


La ministre de la décentralisation,
de la réforme de l'Etat
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international,
Laurent Fabius
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Ségolène Royal
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Benoît Hamon
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
du redressement productif
et du numérique,
Arnaud Montebourg
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre du travail, de l'emploi
et du dialogue social,
François Rebsamen
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La ministre des droits des femmes,
de la ville, de la jeunesse et des sports,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le secrétaire d'Etat
chargé du budget,
Christian Eckert

Source : DILA, 22/05/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/