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Objet
Publics concernés : fonctionnaires de l'Etat.
Objet : création d'un nouveau régime indemnitaire de référence.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2014. Le nouveau régime indemnitaire sera applicable de plein droit à certains corps de fonctionnaires à compter du 1er juillet 2015 et à l'ensemble des fonctionnaires, sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret créé une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), qui a vocation à se substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonctionnaires de l'Etat.
Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. A cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.
Ce régime indemnitaire est applicable aux corps de fonctionnaires de l'Etat qui y ont adhéré par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget et du ministre dont relève ce corps et a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires de même nature au plus tard le 1er janvier 2017 pour tous les corps de fonctionnaires de l'Etat. Diverses mesures transitoires sont en outre prévues.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 modifié portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 6 novembre 2013,
Décrète :
Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret.
Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, en outre, autoriser, selon un tableau d'assimilation par grade, le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir à d'autres fonctionnaires de grade équivalent ne relevant pas d'un des corps ou emplois mentionnés au deuxième alinéa et en exerçant les missions.
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions.
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service.
Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel.
Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen :
1° En cas de changement de fonctions ;
2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ;
3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du réexamen au vu de l'expérience acquise prévu au 2° de l'article 3.
I.-Il est institué, auprès du Premier ministre, un comité d'harmonisation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel des agents occupant les emplois supérieurs régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an. La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.
Le comité d'harmonisation produit un bilan annuel qui présente, pour chaque employeur, les éléments de rémunération relatifs aux emplois mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les éléments permettant de mesurer l'impact des dispositifs indemnitaires sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ce bilan est présenté à la formation spécialisée pour l'encadrement supérieur du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
II. - Ce comité émet un avis préalable :
- sur la détermination des montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise la première année de la mise en œuvre du régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel et, en tant que de besoin, les années suivantes ;
- sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués au titre du complément indemnitaire qui tient compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi la répartition et les niveaux des montants servis ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.
Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministres concernés.
III. - Il peut également être institué un comité d'harmonisation et d'attribution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour d'autres corps et emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Un arrêté du ou des ministres intéressés fixe, pour chacun de ces corps et emplois, la composition du comité, ses modalités de fonctionnement ainsi que ses compétences et attributions.
Dans le cadre de l'attribution du complément indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat, les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés chaque année :
- par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement est informé des objectifs fixés ;
- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;
- par le préfet de département, après avis du préfet de région, pour les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement et le préfet de région sont informés des objectifs fixés.
L'autorité mentionnée ci-dessus notifie par écrit les objectifs fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
I. - Les montants de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat sont arrêtés et notifiés, après avis du préfet intéressé :
- par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
- par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.
A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel est versé :
- par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
- par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
- par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
III. - Les montants du complément indemnitaire sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat :
- par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
- par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
- par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.
I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :
1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;
2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;
3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;
4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;
5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.
II. - Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère également :
1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020 ;
2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.
IV et V. - A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
I. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :
1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;
2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;
3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;
4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;
5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.
II. - Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère également :
1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019, soit le 1er janvier 2020 ;
2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.
IV et V. - A abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6
abrogé les dispositions suivantes :
-Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFF1328976D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0118 du 22 mai 2014
Date : 01/01/2023
Statut : En vigueur
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