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Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement >
Article R*300-12

Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Article R*300-13

Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R. * 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/