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Sous-section 2 : Régime d'urbanisation

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire > Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Régime d'urbanisation >
Article R121-2


L'accord prévu à l'article L. 121-13 est donné par le préfet de département.
Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.
Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.

Article R121-3


Les estuaires les plus importants au sens des articles L. 121-15 et L. 121-20 sont les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde.

Article R121-3-1

L'autorisation prévue à l'article L. 121-12-1 est délivrée par le ministre chargé de l'urbanisme.

Article R*121-3-2

Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.

Article R121-3-3

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-3-2 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/