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Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre VI : Carte communale > Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale > Section 6 : Mise à jour des annexes de la carte communale >
Article L163-10


Les servitudes mentionnées à l'article L. 161-1 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté à la carte communale. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat est tenue de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer à la carte communale les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat y procède d'office.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/