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NOTA : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles structurantes mentionnées à l'article R. 122-8 sont soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les conditions fixées aux articles R. 122-12 à R. 122-18.
Article R122-11NOTA : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-12 à R. 122-18.
Article R122-12NOTA : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
La demande d'autorisation de créer une unité touristique peut porter simultanément sur plusieurs opérations.
NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37.
Article R122-13NOTA : Par décision n°414931 du 26 juin 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:414931.20190626, le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d'extension des unités touristiques nouvelles (NOR: LHAL1707641D) est annulé en tant qu’il ne soumet pas à évaluation environnementale la création ou l’extension d’unités touristiques nouvelles soumises à autorisation de l’autorité administrative en application du deuxième alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 du code de l’urbanisme.
La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet.
La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture.
Article R122-14NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
I.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques précisant :
1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées ;
3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir ;
4° Les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût ;
5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.
Le dossier comprend également la décision mentionnée à l'article R. 104-37 ainsi que l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35 ou la mention de son caractère tacite.
II.-Lorsque la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle fait l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 104-2 ou L. 104-2-1, la demande est accompagnée :
1° Du rapport environnemental prévu à l'article R. 104-18 ;
2° Des informations prévues aux 2°, 3° et 5° du I du présent article ;
3° D'informations relatives, le cas échéant, à l'historique de l'enneigement local, à l'état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;
4° Des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l'économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux ;
5° De l'avis conforme mentionné à l'article R. 104-35, le cas échéant.
NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Lorsque le dossier est complet, le préfet du département l'adresse sans délai au préfet coordonnateur de massif si la demande relève de l'article R. 122-8. Que la demande relève de l'article R. 122-8 ou de l'article R. 122-9, le préfet du département notifie aux collectivités ou établissements pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée, selon le cas, par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent ou par la formation spécialisée des unités touristiques nouvelles de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans le même délai, il transmet la demande et le dossier à la commission compétente.
Si la première réunion de la commission compétente se tient moins de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission dispose d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date de cette première réunion pour se réunir et examiner la demande. Si la première réunion de la commission compétente se tient plus de trois mois après la date de la notification prévue au premier alinéa, la commission doit examiner la demande lors de cette première réunion.
NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
Dès transmission de l'avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 122-15 et, le cas échéant, de l'avis mentionné à l'article R. 104-25 par la personne publique responsable de la demande d'autorisation, le préfet coordinateur de massif ou, pour les projets soumis à autorisation en application de l'article L. 122-21, le préfet de département prescrit par arrêté la participation du public par voie électronique. Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article R. 122-14 est mis à la disposition du public par voie électronique dans les conditions prévues par l' article R. 123-46-1 du code de l'environnement .
Article R122-17NOTA : Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
La décision est prise :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif dans le cas prévu à l'article R. 122-8 ;
2° Par arrêté du préfet du département dans le cas prévu à l'article R. 122-9.
Une autorisation n'est pas illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une taille inférieure au seuil fixé à l'article R. 122-8.
La décision est notifiée aux demandeurs dans le délai d'un mois à compter de la synthèse de la participation du public par voie électronique.
En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée. Elle est en outre motivée au regard des éléments mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 104-39.
Le préfet de département procède à la publication de la décision au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il en fait, en outre, inscrire mention dans un journal diffusé dans le département.
Lorsqu'une ou plusieurs communes, ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sur le territoire duquel s'étend l'emprise du projet, envisagent de créer une unité touristique nouvelle, ils peuvent, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 122-13, demander au préfet que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission compétente.
Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/