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Section 1 : Autorité chargée de la procédure

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre VI : Carte communale > Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale > Section 1 : Autorité chargée de la procédure >
Article R163-1


Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

Article R163-2


Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/