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Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Titre II : Organismes d'exécution > Chapitre II : Associations foncières urbaines > Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles > Paragraphe 3 : Dispositions spéciales >
Article R*322-29

S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.

Par dérogation, le cas échéant, à l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant.

Article R*322-30

Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété. Le président de l'association doit assurer la publication de ces deux documents conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/