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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre IV : Schéma de cohérence territoriale > Chapitre Ier : Contenu du schéma de cohérence territoriale > Section 3 : Dispositions valant schéma de mise en valeur de la mer > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R141-8

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.

Article R141-9

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18.

Article R141-10

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-639 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale.

En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/