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Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation > Section 5 : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable >
Article R425-32

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Lorsque la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à l'autorisation prévue au premier alinéa du IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme comporte un changement entre les différentes destinations et sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du présent code, cette autorisation tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme a donné son accord, le cas échéant assorti de prescription motivée, dans l'un des délais prévus aux articles R. * 423-23 à R. 423-37-2, selon le cas applicable.

Le silence de cette autorité vaut accord, sauf dans les cas prévus aux articles R. * 424-2 et R. * 424-3.

Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues au présent livre, sous réserve des dispositions de l'article R. 324-1-7 du code du tourisme.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/