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Section 9 : Recouvrement

Partie législative > Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises > Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. > Chapitre unique > Section 9 : Recouvrement >
Article L520-17

La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.

Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.





Article L520-18

NOTA : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.


L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.




Article L520-19

Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.

Lorsqu'une taxe fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l'objet d'un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

Lorsque le produit de la taxe qui a fait l'objet d'une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d'Ile-de-France et que le comptable public compétent n'en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l'égard de la région d'Ile-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu'il recouvre.


Article L520-20

Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l'article L. 520-15.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/