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Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire > Chapitre III : Dispositions particulières à l'Ile-de-France > Section 1 : Schéma directeur de la région d'Ile-de-France > Sous-section 3 : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma directeur de la région d'Ile-de-France > Paragraphe 7 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur >
Article L123-18


Lorsque le schéma directeur de la région d'Ile-de-France doit être révisé ou modifié afin de respecter les obligations qui lui sont faites par l'article L. 123-2, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe le président du conseil régional.

Article L123-19


Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par l'autorité administrative compétente de l'Etat, la région fait connaître à celle-ci si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire.

Article L123-20


Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager et arrêter la révision ou la modification du schéma après avis de la région, des départements et des communautés d'agglomération concernés de la région.
Il en est de même si l'intention exprimée de la région de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification de la demande initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Article L123-21


La révision ou la modification est approuvée par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/