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Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > CHAPITRE V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité > Section 4 : Procédure de préemption > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 2 : Substitution du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres >
Article R215-14

Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil départemental et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/