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Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire > Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Régime d'urbanisation > Paragraphe 1 : Principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante >
Article L122-5

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Article L122-5-1

Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux.

Article L122-6

Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte :

a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation ;

b) Pour l'interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/