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Section 1 : Institution du droit de préemption

Partie législative > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine > Section 1 : Institution du droit de préemption >
Article L218-1

A la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l'article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.

L'arrêté instaurant le droit de préemption précise la zone sur laquelle il s'applique.

Article L218-2

L'arrêté mentionné au second alinéa de l'article L. 218-1 est pris après avis des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme, des chambres d'agriculture et des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural concernés par la délimitation des zones de préemption.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/