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Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre préliminaire : Principes généraux > Chapitre II : Objectifs de l'Etat > Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables > Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables >
Article L102-5

Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d ‘ Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/