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Sous-section 1 : Champ d'application

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire > Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 : Champ d'application >
Article R121-1


L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

Article R*121-1-1

Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

Article R121-1-2

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/