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Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Titre II : Organismes d'exécution > Chapitre II : Associations foncières urbaines > Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement > Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet >
Article R322-19-1

Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.

La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.

Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.


Article R322-19-2

La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/