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Sous-section 1 : Titulaires de plein droit

Partie législative > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre V > Section 2 : Titulaires du droit de préemption > Sous-section 1 : Titulaires de plein droit >
Article L215-4

A l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L. 215-1, le département dispose d'un droit de préemption.

Article L215-4-1

Le droit de préemption prévu à l'article L. 215-4 est applicable à l'intérieur des zones fixées par l'autorité administrative en application de l'article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et des textes pris pour son application et qui n'ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/