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Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre III : Dispositions propres aux constructions > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques >
Article A431-10


Le document prévu par le e de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.

Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.


Article A431-11

Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :

a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;

c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;

d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/