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Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux

Partie législative > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre VI : Dispositions particulières aux jardins familiaux >
Article L216-1

Conformément à l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi n° 76-1022 du 10 novembre 1976, à la demande des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles 610 et 611 du code rural et de la pêche maritime, les collectivités locales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent exercer leur droit de préemption, conformément aux dispositions du présent code, en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux.



Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/