Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre IV : Schéma de cohérence territoriale > Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale > Section 2 : Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale >
Article R142-2


La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.
Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article R142-3


La demande de dérogation au 4° de l'article L. 142-4 est présentée par le demandeur de l'autorisation.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/