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Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre IV : Dispositions propres aux aménagements > Chapitre III : Dispositions propres aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l'hébergement touristique > Section 3 : Dispositions applicables dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible >
Article R443-9


Pour l'application de l'article L. 443-2, le préfet délimite par arrêté les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible. Ces zones comprennent notamment celles mentionnées à l'article R. 125-10 du code de l'environnement.

Article R*443-10


Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation visées à l'article L. 443-2 sont déterminées dans les conditions fixées par les articles R. 125-15 et suivants du code de l'environnement.

Article R443-11


La fermeture du terrain et l'évacuation des occupants prévues à l'article L. 443-3 ne peuvent être ordonnées par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'aménager qu'après mise en demeure adressée à l'exploitant et indiquant à celui-ci qu'il peut présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales et se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article R443-12


Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :

a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;

b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/