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Section 5 : Régime des biens acquis

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine > Section 5 : Régime des biens acquis >
Article R218-19

La mise à bail ou la cession d'un bien acquis par le titulaire du droit de préemption, par application du présent chapitre, fait l'objet d'un appel de candidatures qui est précédé de l'affichage d'un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins quinze jours.

Cet avis décrit la désignation sommaire du bien, précise sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieudit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme s'il en existe, indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées ainsi que les coordonnées du service susceptible de délivrer les compléments d'information relatifs à l'appel à candidature.

En cas de mise à bail, l'avis énonce l'exigence d'un bail conforme aux dispositions de l'article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et énumère les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposées.

En cas de cession, l'avis énonce l'exigence d'un contrat portant obligations réelles environnementales, au sens de l'article L. 132-3 du code de l'environnement, et énumère les obligations réelles environnementales envisagées pour assurer la préservation de la ressource en eau. Il mentionne le prix envisagé.

Article R218-20

Les biens acquis par application du présent chapitre peuvent être mis à la disposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural par les personnes publiques propriétaires, dans le cadre des conventions prévues par l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions comprennent des dispositions permettant d'assurer que l'usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli, dans le respect de l'objectif de préservation de la ressource en eau. A cette fin, les baux visés au deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime sont établis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 218-13.

Article R218-21

Le titulaire du droit de préemption transcrit dans le registre prévu par l'article L. 218-12, les cessions, locations et mises à disposition réalisées en application de l'article L. 218-13.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/