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Chapitre II : Décision

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre V : Dispositions propres aux démolitions > Chapitre II : Décision >
Article R452-1


En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :

a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;

b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/