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Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption

Partie législative > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre Ier : Droits de préemption > Chapitre VIII : Droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine > Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption >
Article L218-5

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 s'exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.


Article L218-6

Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 du présent code.

Article L218-7

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/