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Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire > Chapitre II : Servitudes d'urbanisme > Section 2 : Zones de bruit des aérodromes > Sous-section 2 : Plan d'exposition au bruit des aérodromes > Paragraphe 3 : Procédure d'établissement et de révision du plan d'exposition au bruit des aérodromes >
Article L112-16


Le plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après consultation :
1° Des communes intéressées ;
2° De l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement compétente ;
3° De la commission consultative de l'environnement compétente, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Il est tenu à la disposition du public.

Article L112-17


Les plans d'exposition au bruit existants établis en application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la présente section.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/