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Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire > Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral > Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte > Sous-section 3 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage >
Article L121-40

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Toutefois, elle ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision de schémas d'aménagement régional en cours au 1er mars 2020.



Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées :

1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ;

2° Les opérations d'aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier valant schéma de mise en valeur de la mer du schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.


Article L121-41


En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord.
Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

Article L121-42


Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.

Article L121-43


Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.

Article L121-44


A Mayotte, les constructions et aménagements sont interdits sur le littoral quand leur implantation porte atteinte aux plages de sable, aux mangroves, aux lagons ou aux récifs coralliens.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/