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Titre IV : Droit de priorité

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre II : Préemption et réserves foncières > Titre IV : Droit de priorité >
Article R240-1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 240-1, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des établissements publics, organismes ou sociétés délégataires peut déléguer l'exercice du droit de priorité au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.

Lorsqu'elles exercent ce droit par délégation, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent rendent compte, au moins une fois par an, de leur action au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire concerné.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/