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Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre IV : Schéma de cohérence territoriale > Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale > Section 3 : Elaboration du schéma de cohérence territoriale > Sous-section 1 : Prescription de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale >
Article L143-17


L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 prescrit l'élaboration du schéma et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3.
La délibération prise en application du premier alinéa est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/