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Sous-section 1 : Affichage

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations > Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration > Sous-section 1 : Affichage >
Article R*423-6

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/