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Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme > Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol > Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme > Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping > Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs >
Article A111-2

Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ", ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :

a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;

b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.

Article A111-3


La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/