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Section 2 : Contenu de la décision

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre IV : Décisions > Section 2 : Contenu de la décision >
Article R*424-5

En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6.

Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée.

Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée.


Article R424-5-1

Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article R. 114-1, elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article R. 114-2.

Article R424-5-2

La délivrance d'une autorisation d'urbanisme portant sur les éléments et secteurs identifiés au titre de l'article R. 151-7 dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme intercommunal réglementées par l'article R. 151-19 doit être motivée au regard de l'article R. 111-27.

Article R*424-6


Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve.

Article R*424-7

NOTA : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d'elles.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'un apport de terrain en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Lorsqu'une des ces contributions prend la forme d'exécution de travaux en application de l'article L. 332-10, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 la décision précise les caractéristiques générales des travaux et l'estimation de leur coût.

Article R*424-8


En cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, la décision prévue par l'article L. 424-6 fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article précédent.

Article R*424-9


En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l'article L. 424-1, confirmer sa demande.

En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/