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Section 4 : Délais d'instruction

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions > Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables > Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations > Section 4 : Délais d'instruction >
Article R*423-17


Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1.

Article R*423-18


Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :

a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;

b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;

c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/