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Sous-section 1 : Dispositions communes

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre préliminaire : Principes généraux > Chapitre IV : Evaluation environnementale > Section 3 : Procédure d'élaboration de l'évaluation environnementale > Sous-section 1 : Dispositions communes >
Article L104-6

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/