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Section 1 : Règles générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre III : Aménagement foncier > Section 1 : Règles générales >
Article R300-1

A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L. 300-2, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis établit le bilan de la concertation.


Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d'ouvrage dans un délai maximum de vingt et un jours à compter de la date de clôture de la concertation.


Le maître d'ouvrage explique comment il a pris en compte les observations et propositions ressortant du bilan.


Article R300-2

Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/