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Section 7 : Etablissement de la taxe

Partie législative > Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises > Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. > Chapitre unique > Section 7 : Etablissement de la taxe >
Article L520-10

La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.

Article L520-11

La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Article L520-12

Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.


La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.


Article L520-13

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :


1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;


2° Sans préjudice du II de l'article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d'un sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/