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Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre IV : Schéma de cohérence territoriale > Chapitre II : Effets du schéma de cohérence territoriale > Section 1 : Respect du schéma de cohérence territoriale >
Article L142-1

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021.



Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :

1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;

2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;

3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;

4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;

5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;

6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;

7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.


Article L142-2

NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de mobilité, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/