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Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses > Titre Ier : Organismes consultatifs > CHAPITRE IV : Architectes-conseils >
Article A614-1

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.

Article A614-2

Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :

-pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;

-pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, en Guyane ou en Martinique, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.

Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article A614-3


Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.

Article A614-4


Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de l'économie.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/