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Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire > Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral > Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral > Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral >
Article L121-35


Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.

Article L121-36


L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 105-1.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.

Article L121-37


La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 121-31 et L. 121-34 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/