Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme

Partie législative > Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme > Titre V : Plan local d'urbanisme > Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme > Section 3 : Elaboration du plan local d'urbanisme > Sous-section 5 : Approbation du plan local d'urbanisme >
Article L153-21

A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ;
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8.

Article L153-22


Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/