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L'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 218-1 est le préfet du département où se situent les surfaces agricoles comprises dans le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est envisagée en vue de la protection de l'aire d'alimentation des captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la demande concerne des surfaces agricoles situées dans plusieurs départements, le préfet du département où se situe le point de prélèvement est chargé de l'instruction de cette demande. Il informe les autres préfets concernés dès réception de la demande.
Lorsqu'une personne publique mentionnée à l'article L. 218-1 sollicite l'institution d'un droit de préemption pour la préservation de la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, elle en adresse la demande au préfet territorialement compétent.
La demande comprend :
1° Une délibération du conseil municipal de la commune, de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales compétents sollicitant l'institution de ce droit de préemption ;
2° Un plan présentant le périmètre du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
3° Une étude hydrogéologique relative à l'aire d'alimentation des captages pour la protection desquels l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
4° Une note présentant le territoire, ses pratiques agricoles et précisant les démarches d'animation, les actions mises en œuvre par le service désigné à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales en charge de la collectivité ainsi que le bilan qui peut en être dressé. Dans l'hypothèse où le service a défini un plan d'action en application des dispositions de l'article R. 2224-5-3 de ce code, la personne publique produit ce plan ainsi que les rapports annuels prévus audit article ;
5° Un argumentaire précisant les motifs qui conduisent à solliciter l'instauration du droit de préemption et justifiant le choix du périmètre proposé.
Lorsque le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu'il fixe et qui ne saurait excéder le délai mentionné à l'article R. 218-5. Ce délai est renouvelable une fois. A défaut de production des pièces demandées dans le délai imparti, la demande est rejetée.
Le délai mentionné à l'article R. 218-5 est suspendu à compter de la réception par le demandeur de la demande de communication d'informations complémentaires. Il reprend le jour de la réception par le préfet de la totalité des pièces et informations demandées.
Le préfet sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de demande, l'avis :
1° Des communes situées sur tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
2° Des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1° de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme territorialement compétents ;
3° Des chambres départementales et régionales d'agriculture des départements et régions dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée ;
4° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action comprend tout ou partie du territoire sur lequel l'institution du droit de préemption est sollicitée.
Le préfet sollicite également l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que celui des commissions locales de l'eau concernés par le projet de périmètre.
Si le périmètre proposé inclut des terrains sur lesquels il existe un droit de préemption antérieurement instauré en application de l'article L. 218-1 au bénéfice d'une autre personne publique, cette dernière est consultée sur cette demande.
Si le périmètre proposé inclut des terrains situés à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation qui se superposent, les collectivités ayant en charge les services assurant les prélèvements d'eau correspondants sont consultées sur cette demande.
Les avis sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la saisine.
Il est statué sur la demande d'instauration du droit de préemption dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.
L'arrêté préfectoral instituant le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 désigne le titulaire du droit de préemption, délimite le périmètre sur lequel il s'applique et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le motivent.
Lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, le droit de préemption est institué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
La décision rejetant la demande est motivée.
Le projet de décision est communiqué par le préfet chargé de l'instruction au demandeur, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
L'arrêté mentionné à l'article R. 218-5 fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.
Les effets juridiques attachés à l'institution du droit de préemption ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.
Une copie de l'arrêté instituant le droit de préemption et le plan précisant le périmètre du territoire concerné sont déposés et tenus à la disposition du public dans les mairies des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de ces communes.
Une copie de l'arrêté complétée du plan mentionné à l'alinéa précédent est, en outre, adressée aux autres personnes publiques et organismes mentionnés à l'article R. 218-4, aux chambres départementales des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est délimité le périmètre sur lequel le droit de préemption est institué et au greffe des mêmes tribunaux.
Conformément à l'article L. 218-4, lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de personnes publiques différentes, l'arrêté mentionné à l'article R. 218-5 précise l'ordre de priorité d'exercice des différents droits de préemption institués en application de l'article L. 218-1. Cet ordre de priorité est établi en fonction des dates d'instauration des droits de préemption.
Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/