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Section 10 : Recours

Partie législative > Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises > Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. > Chapitre unique > Section 10 : Recours >
Article L520-21

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;

2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;

3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.


Article L520-22

Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/