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Section 4 : Assiette

Partie législative > Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises > Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. > Chapitre unique > Section 4 : Assiette >
Article L520-7

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.

II.-Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation.

III.-Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.


Source : DILA, 24/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/