Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Livre IV : Des sûretés

Livre IV : Des sûretés >
Article 2284


Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Article 2285


Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

Article 2286

Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :


1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;


2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;


3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;


4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.


Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.


Article 2287


Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/