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Section 2 : L'obligation à terme

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété > Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention > Chapitre Ier : Des quasi-contrats. > Section 2 : L'obligation à terme >
Article 1305

L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

Article 1305-1

Le terme peut être exprès ou tacite.

A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.

Article 1305-2

Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.

Article 1305-3

Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.

La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.

Article 1305-4

Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.

Article 1305-5

NOTA : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l'article 1305-5 ont un caractère interprétatif.

La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/